Le gouvernement Trudeau propose deux mois de congé de taxe | VIVA MÉDIA Skip to main content

Le gouvernement Canadien a annoncé, ce 21 novembre, qu’il présenterait un projet de loi permettant d’accorder un congé de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sur les articles d’épicerie et les produits essentiels des Fêtes.

Ainsi, du 14 décembre au 15 février, selon la proposition du gouvernement la TPS/TVH sera entièrement et temporairement éliminée sur les produits essentiels du temps des Fêtes, comme les aliments, les repas au restaurant, les boissons, les collations, les vêtements pour enfants et les cadeaux.

Selon les estimations, l’élimination pour deux mois de la TPS sur ces produits admissibles procurera un congé de taxe fédérale de 1,6 milliard de dollars.

Une famille qui dépense 2 000 $ en produits admissibles, par exemple les vêtements, les chaussures et les jouets pour enfants, les couches, les livres, les collations pour la maison ou les repas au restaurant, réaliserait des économies de TPS de 100 $ pendant la période de deux mois.

Produits admissibles

Voici les descriptions des produits qui seraient admissibles au congé de taxe proposé.

  • Vêtements pour enfants : Les vêtements ci-après, à l’exception des vêtements d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives, des costumes, des couches pour enfants et des chaussures pour enfants :
    • les vêtements conçus pour les bébés, y compris les bavettes, nids d’ange et petites couvertures;
    • les vêtements pour enfants d’une taille n’excédant pas la taille 16 pour filles ou la taille 20 pour garçons selon la norme nationale applicable à ces vêtements ou, en l’absence de norme nationale, les vêtements pour les filles ou les garçons de taille « très petit », « petit », « moyen » ou « grand »;
    • les articles chaussants ou chaussettes extensibles, chapeaux, cravates, foulards, ceintures, bretelles, mitaines et gants de tailles et de styles conçus pour les enfants ou les bébés.
  • Chaussures pour enfants : Les chaussures (à l’exception des bas, des chaussettes et autres articles chaussants et des chaussures d’une catégorie qui sert exclusivement à la pratique d’activités sportives ou récréatives), conçues pour les bébés ou pour les enfants et dont la semelle intérieure mesure 24,25 centimètres ou moins.
  • Couches pour enfants : Les couches, les insertions et doublures de couches, et les culottes de propreté conçues pour les bébés ou les enfants, ainsi que les culottes de caoutchouc destinées à être utilisées avec l’un ou l’autre de ces articles.
  • Sièges d’auto : Les ensembles de retenue ou sièges d’appoint qui sont conformes à la Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada 213, 213.1, 213.2 ou 213.5 établie en vertu du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles).
  • Journaux imprimés : Les journaux imprimés qui contiennent des nouvelles, des éditoriaux, des articles spécialisés et d’autres renseignements d’intérêt général auprès du grand public et qui sont publiés périodiquement. Les publications électroniques ou numériques seraient exclues. Seraient également exclus la plupart des dépliants, des encarts, des revues, des périodiques et des guides du consommateur.
  • Livres imprimés : Les livres imprimés ou les mises à jour de livres imprimés, les enregistrements sonores qui consistent, à au moins 90 %, en une lecture orale d’un livre imprimé, et les versions imprimées, reliées ou non, des Écritures d’une religion. Toutefois, les articles suivants ne seraient pas inclus :
    • les magazines et les périodiques achetés individuellement et non par abonnement;
    • les magazines et les périodiques dont plus de 5 % de l’espace imprimé est consacré à la publicité;
    • les brochures et les prospectus;
    • les catalogues de produits, les listes de prix et le matériel publicitaire;
    • les livrets de garantie et d’entretien et les guides d’utilisation;
    • les livres servant principalement à écrire;
    • les livres à colorier et les livres servant principalement à dessiner ou à recevoir des articles tels des coupures, images, pièces de monnaie, timbres ou autocollants;
    • les livres à découper ou comportant des pièces à détacher;
    • les programmes d’événements ou de spectacles;
    • les agendas, les calendriers, les programmes de cours et les horaires;
    • les répertoires, les assemblages de graphiques et les assemblages de plans de rues ou de cartes routières, à l’exclusion des guides ou des atlas constitués en tout ou en partie de cartes autres que des plans de rues ou des cartes routières;
    • les tarifs;
    • les assemblages de bleus, de patrons ou de pochoirs.
  • Arbres de Noël ou arbres décoratifs semblables : Les arbres de Noël ou décoratifs naturels ou artificiels.
  • Aliments et boissons : Les aliments et boissons ci-après qui sont destinés à la consommation humaine :
    • les boissons alcoolisées, y compris le vin, la bière, le cidre et les panachés à base de spiritueux dont la teneur en alcool est d’au plus 7 % d’alcool par volume, mais à l’exception des spiritueux;
    • les boissons gazeuses, les boissons de jus de fruit et les boissons à saveur de fruit non gazeuses, et les produits qui, lorsqu’ils sont ajoutés à de l’eau, produisent une de ces boissons;
    • les bonbons, les confiseries qui peuvent être classées comme bonbons et tous les produits qui sont vendus au titre de bonbons (p. ex. la barbe à papa, la gomme à mâcher et le chocolat), les fruits, les graines, les noix et le maïs soufflé enduits ou traités avec du sucre candi, du chocolat, du miel, de la mélasse, du sucre, du sirop ou des édulcorants artificiels;
    • les croustilles, spirales et bâtonnets (p. ex. les croustilles de pommes de terre, les croustilles de maïs, les bâtonnets au fromage, les bâtonnets de pommes de terre ou pommes de terre juliennes, les croustilles de bacon et les spirales de fromage), le maïs soufflé, les bretzels croustillants et les graines ou noix salées;
    • les produits granolas et les mélanges de grignotines contenant des céréales, des noix, des graines, des fruits séchés ou autres produits comestibles;
    • les sucettes glacées, les barres de jus, les eaux glacées aromatisées, la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, y compris les substituts non laitiers;
    • les tablettes, roulés et pastilles aux fruits et les autres grignotines semblables à base de fruits;
    • les gâteaux, les muffins, les tartes, les pâtisseries, les tartelettes, les biscuits, les beignes, les croissants avec garniture sucrée (nota : bon nombre de produits de boulangerie, par exemple les bagels, les muffins anglais, les croissants et les petits pains, sont déjà détaxés);
    • la crème-dessert (pouding), y compris la gélatine aromatisée, la mousse, le dessert fouetté aromatisé et tout autre produit semblable à la crème-dessert;
    • les salades préparées, les sandwiches, les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d’aliments préparés;
    • les aliments ou les boissons réchauffés avant d’être consommés;
    • les boissons servies au point de vente;
    • les aliments et les boissons vendus dans le cadre d’un service de traiteur;
    • les aliments ou les boissons vendus dans les établissements dont les ventes d’aliments et de boissons taxables constituent la totalité ou presque des ventes (p. ex. les restaurants, les cafés, les comptoirs de commandes à emporter, les bars, les cantines ambulantes, les casse-croûte et les comptoirs de vente d’aliments);
    • l’eau embouteillée ou non embouteillée vendue dans un établissement permanent du fournisseur.
  • Certains jouets pour enfants : Les produits suivants, conçus pour être utilisés par un enfant de moins de 14 ans à des fins éducatives ou récréatives :
    • les jeux de société ou les jeux de cartes (p. ex. jeu de stratégie, cartes à jouer ou jeu de mémoire ou d’appariement qui se joue avec des cartes);
    • les jeux qui ont l’apparence d’un autre article (p. ex. maison de poupée, petite auto ou petit camion, jeu de ferme ou figurine);
    • les poupées ou les jouets mous (p. ex. ours en peluche)

Source : Gouvernement du Canada

Mélanie Calvé

Journaliste

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