Le juge Jean-Pierre Cristel du Tribunal administratif des Marchés financiers vient d’ordonner aux entreprises Ultron Technologies Incorporated, Lottoday, FlipMe et aux sous compagnies qui s’y rattachent de fermer et de bloquer l’accès à leurs sites.
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Selon la décision du tribunal, les parties défendresses dans cette histoire sont Mavielab Ltd, une société par actions domiciliée aux Îles Vierges britanniques, Ultron technologies incorporated, une société par actions domiciliée à Dubai, Flipme, adresse inconnue, Lottoday, adresse inconnue, Nick Lemay, un résident de Boischatel, Stéphane Plante, un résident de Québec et Nathalie Mercier une résidente de Salaberry-de-Valleyfield
Dans le cadre d’une enquête, l’Autorité a déposé en urgence, le 15 mai 2024, au Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») une demande d’audience ex parte afin de demander au Tribunal de prononcer rapidement des mesures propres au respect de la loi et des ordonnances d’interdiction à l’encontre des intimés. La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article 115.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, lequel prévoit que le Tribunal peut prononcer une décision affectant défavorablement les droits d’une personne, sans audition préalable, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.
L’Autorité affirme que son enquête concernant la présente affaire se poursuit, mais qu’il est important que cessent immédiatement les illicites activités de sollicitation et de placement des intimés, lesquelles visent un public investisseur particulièrement vulnérable.
Dans sa décision, le Tribunal explique que pour effectuer son analyse et trancher les questions soulevées, que la Cour a répondu aux questions en litige suivantes : La preuve présentée par l’Autorité démontre-t-elle des manquements apparents commis par les intimés à la Loi sur les valeurs mobilières ou des actes apparents contraires à l’intérêt public? Est-ce qu’il y a un contexte d’urgence et/ou en présence d’une situation pouvant causer un préjudice irréparable si le Tribunal ne prononce pas une décision sans audition préalable des intimés ? et le cas échéant, quelles sont les mesures de nature préventive, protectrice et conservatoire qui doivent être mises en œuvre, dans l’intérêt public, par le Tribunal?
Au terme de son analyse, le Tribunal a répondu positivement aux deux premières questions susmentionnées et a décidé, dans l’intérêt public, de mettre en œuvre, à titre de mesures protectrices, préventives et conservatoires, les ordonnances recherchées dans les conclusions de la demande de l’Autorité.
De l’avis du Tribunal, une preuve probante présentée par l’Autorité démontre que les intimés auraient commis et continueraient de commettre des manquements apparents sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites en exerçant des activités de conseiller et de courtier en valeurs mobilières et en effectuant des placements auprès du public investisseur d’une forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, en l’occurrence des contrats d’investissement reliés à trois affaires dans le domaine des cryptomonnaies et offrant des rendements alléchants, le tout sans être inscrits auprès du régulateur et sans détenir un prospectus visé par l’Autorité ou sans bénéficier d’une dispense appropriée pour ce faire.
Ces manquements apparents auraient été commis et continueraient d’être commis par les intimés dans le cadre d’une opération intensive de sollicitation du public investisseur, notamment par l’entremise de sites Internet et de médias sociaux.